Vous êtes un employeur...
La tarification des accidents du travail
et des maladies professionnelles

Taux collectif quel que soit l’effectif - - - - - - - - -
TAUX NATIONAUX : ANNEE 2012
Numéro de Risque Activité
Bâtiment et Travaux Publics
75.3 CA Allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance, soit par des employeurs : activités de bâtiment (gros oeuvre) et de travaux Publics.
75.3 CB Allocations complémentaires aux indemnités journalières de Sécurité sociale versées soit par des organismes de prévoyance, soit par des employeurs : autres activités.
91.1 AA Caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
Transport, eau, gaz, électricité, livre, communication
40.1 ZA Agents statutaires : entreprises nationalisées.
40.1 ZB Agents statutaires : entreprises non nationalisées.
40.1 ZC Agents temporaires : entreprises nationalisées.
40.1 ZD Agents temporaires : entreprises non nationalisées.
60.1 ZA Transport ferroviaire : personnel contractuel S.N.C.F.
64.1 AA Services postaux et financiers.
64.2 AA Télécommunications nationales.
75.3 CC Caisses de congés payés dans les ports et dans certaines entreprises de manutention et de transports (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
92.3 AB Création et interprétation littéraires et artistiques.
92.3 AC Artistes, pour toutes leurs activités.
92.3 BA Services annexes des spectacles.
92.6 CG Associations sportives ne gérant pas d’équipements.
Commerce non alimentaire
70.3 CB Concierges et employés d’immeubles.
Activités de services I
65.1 AA Organismes financiers.
65.2 AA Crédit-bail mobilier, location de brevets et immobilier.
66.0 AA Assurances.
67.1 AA Auxiliaires financiers, bourse de commerce.
67.2 ZA Auxiliaires d’assurances.
74.1 AA Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels.
74.1 CA Cabinets d’expertise comptable et d’analyse financière.
74.1 GA Cabinets d’études informatiques et d’organisation.
74.2 CB Cabinets d’études techniques : agences de brevets, expertises, expertises en oeuvres d’art. Expert chargé d’évaluer les dommages (ou les risques).
75.1 AB Administration centrale (agents de toutes catégories, membres des cabinets ministériels).
75.1 AC Services extérieurs des administrations (y compris leurs établissements publics).
75.3 AA Activités générales de Sécurité sociale.
75.3 BA Caisses de retraite ne relevant pas de la législation sur les assurances.
75.3 CD Couverture du risque chômage et autres garanties du maintien du revenu, y compris la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics.
80.1 ZA Personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement privé et des organismes de formation.
80.2 AA Elèves et étudiants des établissements publics ou privés d’enseignement secondaire, supérieur ou spécialisé visés à l’article L. 412-8 (2¡, b) du Code de la Sécurité sociale.
80.2 CA Elèves et étudiants des établissements publics et privés d’enseignement technique visés à l’article L. 412-8 (2¡, a) du Code de la Sécurité sociale.
99.0 ZA Représentation diplomatique étrangère en France. Organismes internationaux. Services des armées alliées.
Activités de services II et travail temporaire
85.3 AA Action sociale sous toutes ses formes, y compris garderies haltes-garderies, centres de réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle et centres d’aide par le travail (personnel administratif et enseignant).
85.3 HA Stagiaires des centres de formation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle.
85.3 HB Travailleurs handicapés des centres d’aide par le travail.
85.3 KD Association intermédiaire (personnes dépourvues d’emploi et mises à disposition pour une durée supérieure à celle prévue à l’article D. 241-6 du Code de la Sécurité sociale).
91.1 AB Caisses de congés payés (en ce qui concerne le personnel qu’elles emploient).
91.1 AC Ordres, syndicats et organisations professionnels d’employeurs et de non-salariés.
91.1 AD Organisations économiques.
91.1 AE Caisses de congés payés des spectacles (en ce qui concerne les indemnités versées par ces organismes).
91.2 ZA Syndicats de salariés.
91.3 AA Organisations religieuses et philosophiques.
91.3 EA Associations culturelles et socio-éducatives ne gérant pas d’équipements.
91.3 EB Autres services fournis à la collectivité.
Catégories particulières de travailleurs (article D 242-6-17 du code de la sécurité sociale) présentation accueil du site certificat AFAQ contatcs actualités publications formulaires liens marchés Suggestions et reclamations particuliers employeurs professionnels du social et de la santé
51.1TG Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs).
51.1TH Salariés d’un employeur ne comportant pas d’établissement en France, visé à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.
52.4RB Vendeurs-colporteurs de presse, porteur de presse visés à l’article L. 311-3 (18e) du code de la sécurité sociale.
52.6GA Vendeurs à domicile visés à l’article L. 311-3 (20e) du code de la sécurité sociale.
85.3CA Accueil à domicile, à titre onéreux, d’enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d’adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers.
92.6CC Cadets de golf.
95.OZA Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître).
95.OZC Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables.
95.OZD Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment).
Catégories particulières de travailleurs (article D 242-6-16 du code de la sécurité sociale)
85.3KA Salariés âgés d’au moins 50 ans et de moins de 55 ans dispensés d’activité et maintenus aux effectifs de l’entreprise au titre d’une convention passée en application de l’article R. 5111-1 du code du travail.